Le commissaire de justice

1 – SA FONCTION et  LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ( Cliquez sur les liens en gras de couleur bleu )

La profession de commissaire de justice existe depuis le 1er juillet 2022. Elle résulte de la fusion de deux professions : celle d’huissier de justice et celle de commissaire-priseur judiciaire.

Le commissaire de justice assure une mission de service public qui lui est déléguée par le ministre de la Justice. Il s’agit d’une profession libérale réglementée. Le commissaire de justice est placé sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort dans lequel il exerce.

D’ici 2026, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire seront supprimées et remplacées par la profession de commissaire de justice.

Juriste de proximité et garant de la bonne exécution des décisions de justice

Le commissaire de justice reprend les attributions de l’huissier de justice.

Il participe à la bonne exécution des procédures judiciaires.

Il accomplit les formalités nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment la remise de l’assignation ou de la citation. Ces documents informent le défendeur de sa convocation au tribunal.

Le commissaire de justice est également chargé de transmettre les décisions de justice et de les faire exécuter. Cela peut être l’obligation de payer une certaine somme ou de remettre l’objet d’une vente à un acheteur par exemple.

Il s’occupe du recouvrement amiable et judiciaire des créances. Excepté dans le cas du recouvrement amiable, il peut procéder à des saisies ou à des expulsions permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’une créance.

Il établit les constats d’état des lieux. Il peut également dresser des procès-verbaux de constats, recevables en justice.

Le commissaire de justice peut exercer des activités complémentaires :

  • désignation par un juge : l’activité de liquidateur (dans une procédure de liquidation judiciaire), d’assistant du juge commis, de technicien qui procède à des constatations, réalise une consultation ou une expertise,

  • il peut exercer librement les activités suivantes : séquestre, administrateur d’immeubles, agent d’assurances, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.

Texte extrait su site  » Service-Public.fr  » ; Liens en gras de couleur bleu vers le site  » commissaire-justice.fr « 

2 – LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES IMPAYES

Elle a été créée par la LOI 2015-990 du 6 Août 2015 dite  » Loi Macron « 

Elle permet sans passer par un Avocat d’obtenir un titre exécutoire en cas d’obtention d’un accord avec le débiteur

Elle est à la charge du créancier

Elle s »applique aux créances inférieures à 5000 euros

Elle est de courte durée : 1 mois

Article L125-1 du Code des Procédures civiles d’exécution

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 14

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier de justice, suspend la prescription.

L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire.

Article R125-1  du Code des Procédures civiles d’exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

I.-La lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

1° Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l’article 2238 du code civil.

III-La lettre ou le message indique que :

1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;

2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre ou du message, soit par l’envoi d’un formulaire d’acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;

3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

4° L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;

5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’huissier de justice constate, selon le cas, l’accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :

1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l’article R. 125-2 ;

2° L’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;

3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

4° La conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.