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Le commissaire de justice

1 – SA FONCTION et  LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ( Cliquez sur les liens en gras de couleur bleu )

La profession de commissaire de justice existe depuis le 1er juillet 2022. Elle résulte de la fusion de deux professions : celle d’huissier de justice et celle de commissaire-priseur judiciaire.

Le commissaire de justice assure une mission de service public qui lui est déléguée par le ministre de la Justice. Il s’agit d’une profession libérale réglementée. Le commissaire de justice est placé sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort dans lequel il exerce.

D’ici 2026, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire seront supprimées et remplacées par la profession de commissaire de justice.

Juriste de proximité et garant de la bonne exécution des décisions de justice

Le commissaire de justice reprend les attributions de l’huissier de justice.

Il participe à la bonne exécution des procédures judiciaires.

Il accomplit les formalités nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment la remise de l’assignation ou de la citation. Ces documents informent le défendeur de sa convocation au tribunal.

Le commissaire de justice est également chargé de transmettre les décisions de justice et de les faire exécuter. Cela peut être l’obligation de payer une certaine somme ou de remettre l’objet d’une vente à un acheteur par exemple.

Il s’occupe du recouvrement amiable et judiciaire des créances. Excepté dans le cas du recouvrement amiable, il peut procéder à des saisies ou à des expulsions permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’une créance.

Il établit les constats d’état des lieux. Il peut également dresser des procès-verbaux de constats, recevables en justice.

Le commissaire de justice peut exercer des activités complémentaires :

  • désignation par un juge : l’activité de liquidateur (dans une procédure de liquidation judiciaire), d’assistant du juge commis, de technicien qui procède à des constatations, réalise une consultation ou une expertise,

  • il peut exercer librement les activités suivantes : séquestre, administrateur d’immeubles, agent d’assurances, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.

Texte extrait su site  » Service-Public.fr  » ; Liens en gras de couleur bleu vers le site  » commissaire-justice.fr « 

2 – LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES IMPAYES

Elle a été créée par la LOI 2015-990 du 6 Août 2015 dite  » Loi Macron « 

Elle permet sans passer par un Avocat d’obtenir un titre exécutoire en cas d’obtention d’un accord avec le débiteur

Elle est à la charge du créancier

Elle s »applique aux créances inférieures à 5000 euros

Elle est de courte durée : 1 mois

Article L125-1 du Code des Procédures civiles d’exécution

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 14

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier de justice, suspend la prescription.

L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire.

Article R125-1  du Code des Procédures civiles d’exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

I.-La lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

1° Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l’article 2238 du code civil.

III-La lettre ou le message indique que :

1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;

2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre ou du message, soit par l’envoi d’un formulaire d’acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;

3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

4° L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;

5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’huissier de justice constate, selon le cas, l’accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :

1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l’article R. 125-2 ;

2° L’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;

3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

4° La conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

Le Diagnostic de Performance Energétique

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RAPPEL DE LA LEGISLATION

1 – OBLIGATION DU DPE
2 – CONTENU DU DPE
3 – DIAGNOSTIQUEUR QUALIFIÉ DPE
4 – PLAN PLURI-ANNUEL DE TRAVAUX
5 – NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1.

A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

2 – Article L126-26 du Code de la Construction et de l’Habitation: CONTENU DU DPE                         

 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 153Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 157

Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.

Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.

3 – Article 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation: DIAGNOSTIQUEUR QUALIFIÉ DPE

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 – art. 4

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-30 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Cette Loi modifie :

4 – L’Article 24-4 de la Loi du 10 Juillet 1965 : PLAN PLURI-ANNUEL DE TRAVAUX

Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article 14-2 de la présente loi, comporte des travaux d’économie d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

2 – L’article L126-31 du Code de la Construction et de l’Habitation

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1.

A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Classement des bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre

5 – Article L173-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation: NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS

Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

Mise en place de 2 procédures de justice le 1er novembre 2023

L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ( ARA ) ET LA CÉSURE DU PROCÈS

Afin de faciliter et de moderniser le règlement des conflits, l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès seront introduites pour les litiges civils. Elles s’appliqueront aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

1 – L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ( ARA )

Comment se déroule l’audience de règlement amiable ?

Convocation des parties

La convocation à une audience de règlement amiable est faite à la demande de l’une des parties ou d’office par le juge après avoir recueilli leur avis. Ainsi, le juge occupe le rôle de conciliateur dans cette procédure.

Les parties peuvent être convoquées à une audience de règlement amiable par :

  • le juge du fond (juge les faits et le droit) ;
  • le juge des référés (juge statuant en urgence) ;
  • le juge de la mise en état (juge chargé du bon déroulement de la procédure).

L’audience de règlement amiable est tenue par un juge autre que celui traitant le litige.

Cette convocation ne dessaisit pas le juge. Elle constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Par conséquent, lorsque les parties sont convoquées à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi du litige.

À noter

La convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une cause de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction.

Rôle des parties

Durant la procédure, les parties au litige expriment successivement leurs points de vue ainsi que leurs « besoins, positions et intérêts respectifs ».

Les parties doivent comparaître en personne et ont la possibilité d’être assistées par un avocat.

Confidentialité de la procédure

Ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel, sauf accord contraire des parties et dans les cas suivants :

  • présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • nécessité de révéler l’existence ou de divulguer le contenu de l’accord qui en est issu pour sa mise en œuvre ou son exécution.

2 – LA CÉSURE DU PROCÈS
Comment se déroule cette procédure ?

Si le juge de la mise en état accepte cette demande, le litige est renvoyé devant le tribunal qui ne statuera au fond que sur la ou les prétentions déterminées par les parties. Ce jugement partiel peut faire l’objet d’un appel immédiat.

Le reste des prétentions, qui n’ont donc pas été jugées par le tribunal, pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice.

Comment se termine la procédure ?

Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment.

À la fin de procédure, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience, assisté du greffier, de constater leur accord (total ou partiel).

Le juge informe ensuite le juge saisi du litige de la fin de l’audience de règlement amiable et lui transmet le procès-verbal d’accord.

Le reste des prétentions, qui n’ont donc pas été jugées par le tribunal, pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice.

Textes de Loi et références

Article extrait de la Lettre du Service-Public du 19/10/2023

Cadre des DPE Individuel (logement) et collectif (Bâtiment)

Délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété

La prescription est un délai qui éteint la possibilité, pour une personne, d’exercer un droit. Ce délai de droit commun, défini par l’article 2224 du Code civil, est de cinq ans.

La Loi ELAN, entrée en vigueur en date du 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété de dix à cinq ans.

Ce délai de 5 ans est en effet désormais le délai de prescription de droit commun en matière civile (article 2224 du code civil) depuis la Loi du 17 juin 2008 ayant réformé le régime des prescription.

La mise en œuvre de ce nouveau délai a ouvert une période de transition, conformément à l’article 2222 du Code civil, pendant laquelle le délai de prescription est resté à 10 ans.

Avant la loi ELAN, au 24 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixait ainsi les délais de prescription :

  • le délai de prescription de 10 ans concernait les actions personnelles  qui sont :
    • Les actions en recouvrement de charges
    • Les actions visant l’application des décisions d’assemblées ou du règlement de copropriété
    • Les actions visant à réparer les dommages faits aux parties communes et/ou privatives 
    • Les actions visant à mettre un terme aux abus de jouissance de parties communes ou privatives
    • Les actions visant la suppression de travaux non autorisés (…)

Nota : ne sont pas concernées par cette prescription nouvelle les actions dites réelles c’est à dire tendant à faire reconnaitre ou protéger un droit de propriété comme celles visant à mettre un terme à une appropriation de parties communes ou à des constructions sur les dites parties communes, ou encore le contenu des appels de fonds qui restent soumises au délai trentenaire.

  • le procès-verbal d’assemblée générale devait être notifié dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale

Avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 Qui a mis en place une réforme importante.

  • En outre, la notification du procès-verbal d’assemblée générale doit dorénavant être réalisée par le syndic dans un délai d’1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Nota : Le non-respect de ce délai n’est toujours pas assorti d’une quelconque sanction.

Ces dispositions étant d’application immédiates, le délai de prescription passe donc à 5 années pour les dettes et actions personnelles nées au 25 novembre 2018. De ce fait, l’application de ces textes oblige à recherche la date de départ du délai de prescription de l’action :

  • La date de départ du délai de prescription est survenue après le 25 novembre 2018 (date du lendemain de la publication de la loi ELAN au Journal Officiel) : le délai de prescription est alors de cinq ans à compter de cette date.
  • La date de départ du délai de prescription est survenue avant le 25 novembre 2018 et dans ce deuxième cas :
    • Les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir se prescrivent à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi ;
    • Les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir se prescrivent à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi soit le 25 novembre 2018.