Le pouvoir de l’administrateur provisoire

Articles extraits du site Legifrance le 11 Avril 2024 pour la loi du 10 juillet 1965  et le 01 Janvier 2020 pour le décret du 17 mars 1967

Elle est régie par les articles 29-2 et 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-5 à 62-7 du décret du 17 mars 1967

Article 29-2

  • Une copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.
  • Une copie de l’ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l’Etat dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné. A leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.

 

Article 29-3

modifié par la Loi 2024-232 du 09 Avril 2024 – Les modifications sont en rougeLes commentaires en Bleu
  • I. ― L’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
  • Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
  • 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
  • 2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
  • Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
  • L’ordonnance de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
  • Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation.
  • II. ― Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
  • III. ― Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
  • IV. ― Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
  • V. ― Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n’est recevable.

Commentaires :

Ainsi la loi prévoit d’étendre les conséquences de la désignation d’un administrateur provisoire de manière à ce qu’aucune procédure d’exécution ne puisse être engagée lorsqu’elle à trait aux sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur provisoire dans le cadre de ses missions.

Il est à noter que, si le syndic n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, le président du tribunal judiciaire pourra imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, après audition du syndic et du conseil syndical et sur le rapport de l’administrateur provisoire.

Article 62-5 du décret

  • La décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée a la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
  • S’il s’agit d’un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
  • Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et qu’il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l’ordonnance peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article 62-6 du décret

  • L’ancien syndic est tenu à l’égard de l’administrateur provisoire des obligations prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.Article 62-7 du décret

Article 62-7 du décret

  • Lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l’avis du conseil syndical.
  • Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.
  • A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.