Un changement de Syndic ne se décide pas sans raisons objectives. Ces raisons doivent recevoir l’accord de la majorité des Copropriétaires
En voici les principales :
Les coûts de fonctionnement sont ou semblent trop élevés en regard des prestations fournies :
- Le contrat du Syndic ne présente pas la liste des » prestations courantes » décrites dans l’arrêté du 19 Mars 2010 pour le prix du forfait annuel de base de gestion de la Copropriété
- Des » prestations courantes » au sens du Décret du 10 Mars 2010 sont facturées comme » prestations particulières «
- Les coûts des » prestations particulières » sont ou semblent prohibitifs
Carence dans l’exécution de ses missions :
- Les missions du Syndic sont fixées par l’article 18 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965, complété par les articles 28 à 39-1 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967
- Si une de ces missions n’est pas remplie, il y a carence du Syndic.
Difficultés de consultation ou d’obtention des documents de gestion de la Copropriété :
- La consultation des comptes de la Copropriété et/ou des documents justificatifs des charges est prévue pour chaque Copropriétaire, tel que défini à l’article 9 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967
- Le contrôle des comptes par le Conseil syndical est prévu tel que défini à l’article 26 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967
- La rencontre de difficultés quant au respect de ces dispositions constitue une bonne raison de changement de Syndic
Négligences ou Anomalies dans la tenue de la comptabilité :
- Appels de fonds irréguliers
- Non respect des règles d’appels de fonds pour les travaux
- Erreurs répétées dans l’établissement des comptes généraux ou individuels
- Anomalie sur la tenue du compte séparé du Syndicat des Copropriétaires
- Frais injustifiés
- Problèmes de justification des comptes
- …
Changement de nature ou de structure du cabinet :
- Vente du Cabinet
- Fusion avec un autre Cabinet
- Changement d’enseigne
- …
Les garanties financières présentées ne sont pas satisfaisantes :
- Le montant des garanties financières est insuffisant au regard de la somme des budgets de toutes les copropriétés gérées
Références à la législation :
Article 18-2 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965
Les textes de couleur rouge sont ajoutés le 09 Avril 2024
- En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
- Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
- Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.