Entretien des arbres en copropriété : Qui fait Quoi ?

L’ENTRETIEN DES ARBRES EN COPROPRIETE : QUI FAIT QUOI ?

La présence d’arbres et d’espaces verts constituent un élément de valorisation d’une résidence et contribue à améliorer le cadre de vie de ses occupants.

Souvent plantés dès l’origine de la copropriété, les arbres grandissent et cette expansion plus ou moins désordonnée peut avoir des répercussions dommageables sur le voisinage : perte de vue et de luminosité ou encore atteinte à l’agrément dont bénéficient les parties privatives. Or, la survenance de ces nuisances est nécessairement due à une carence ou une négligence dans la surveillance et l’entretien des plantations.

Déterminer à qui incombe cette obligation d’entretien est fonction du lieu d’implantation des arbres  dans la copropriété.

  1. POUR LES ARBRES SITUES DANS LES PARTIES COMMUNES (cours, jardins, parcs)

Ils doivent être entretenus par le syndicat des copropriétaires.

Cette obligation découle de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.

La responsabilité du syndicat pourrait être recherchée sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil si ces arbres provoquent des troubles ou des dommages pour le voisinage en raison d’un défaut d’entretien.

L’entretien des plantations se caractérise principalement par deux mesures :

  1. L’ELAGAGE : entrant par principe dans la catégorie des « travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble », l’opération devra être approuvée en assemblée générale à la majorité de l’article 24

En effet, l’élagage doit permettre d’éviter que les arbres prennent de l’ampleur dans l’espace et que leurs branches et feuillage viennent assombrir les appartements ou en cacher les vues. Il s’agit donc de dépouiller l’arbre de ses branches sur une certaine hauteur en prenant garde que l’opération ne soit pas disproportionnée par rapport aux besoins réels sous peine de modifier l’harmonie de l’espace végétal et de causer un préjudice aux copropriétaires.

Ceci dit, l’expérience montre que l’élagage peut se heurter aux intérêts contradictoires des copropriétaires : ceux qui occupent les niveaux inférieurs de l’immeuble y seront plus  favorables que ceux situés dans les étages supérieurs….

*Si par extraordinaire, l’urgence imposait l’élagage d’un arbre, voir infra les prérogatives du syndic en la matière.

  1. L’ABATTAGE : la suppression d’arbres aura inévitablement une incidence directe sur le cadre de vie des occupants donc sur l’une des composantes de la destination de l’immeuble définit par la loi et la jurisprudence. Plusieurs situations doivent être envisagées :
  • Si l’abattage présente un caractère d’urgence (dépérissement ou déracinement de l’arbre), le syndic est habilité à agir d’office en vertu des prérogatives qu’il tient des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967.
  • En dehors du cas précédent, le syndic ne peut intervenir que sur décision de l’assemblée générale.

Mais à quelle majorité cette décision doit elle être prise ?

  • S’il s’agit d’arracher un seul arbre et dès lors que les circonstances le justifient réellement, une cour d’appel a estimé que la majorité de l’article 24 serait suffisante (CA Paris ch. 4-2, 10 mai 2017) ; mais il s’agit là d’un arrêt isolé. En effet, la jurisprudence est souvent plus sévère en exigeant soit le consentement unanime des copropriétaires dès lors qu’il y a atteinte à la destination de l’immeuble et aux conditions de jouissance des parties privatives, soit la double majorité de l’article 26 (avec possibilité -le cas échéant- d’un second vote à l’article 25 en application de l’article 26-1) dès lors que l’on peut assimiler l’abattage à une aliénation de parties communes non nécessaires au maintien de la destination de l’immeuble.
  • Lorsque le syndicat propose de supprimer plusieurs arbres, la décision doit être prise à l’unanimité car «ils  peuvent constituer des éléments décoratifs, procurer de l’ombrage, de la fraicheur et leur suppression peut transformer le genre de l’immeuble et modifier les avantages qu’il comporte » (TGI Paris 30 janvier 1979 ; CA Rouen 19 octobre 2005).

ATTENTION ! En vertu de l’article L 130-1 du code l’urbanisme, le syndic devra vérifier si une autorisation administrative préalable n’est pas nécessaire en vertu du plan local d’urbanisme pour procéder à la coupe ou l’abattage d’arbres.

  1. L’imputation des frais d’élagage et d’abattage : ils sont à la charge du syndicat des copropriétaires (article 10 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965).

 

  1. POUR LES ARBRES SITUES DANS LES PARTIES PRIVATIVES

Par arbres implantés dans les parties privatives, il faut entendre les arbres situés :

  • soit sur des sols exclusivement privatifs,
  • soit sur des parties communes faisant l’objet d’un droit de jouissance exclusive (jardins, terrasses,…).

C’est au copropriétaire de maintenir les arbres en bon état et de veiller à leur entretien pour éviter qu’ils nuisent aux autres copropriétaires.

  1. CLAUSES PARTICULIERES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ROLE DU SYNDIC
  • Si le règlement de copropriété fixe les modalités d’entretien auxquelles les copropriétaires doivent se conformer concernant les arbres existants sur les parties communes concédées en jouissance exclusive, il appartient au syndicat, représenté par le syndic, de veiller au respect de ses clauses.
  • Par ailleurs, le règlement de copropriété peut stipuler que l’ensemble des dépenses d’entretien incombera au copropriétaire bénéficiant du droit d’usage exclusif ; dans le cas contraire, la jurisprudence admet un partage des dépenses entre le syndicat et le bénéficiaire du droit, ce dernier n’assumant que ce qui correspond à l’entretien courant.

En pratique, la distinction n’est pas toujours aisée…

  • En tout état de cause, ces parties communes demeurent sous la garde et l’administration du syndicat qui dispose à la fois d’un droit de contrôle ou de regard sur ces plantations et d’un droit d’intervention lorsque les carences du copropriétaire risquent de causer un dommage aux tiers.

CONCLUSION : Soyez vigilant à l’évolution de vos espaces verts. Pour cela, le syndic et le conseil syndical doivent agir de concert. En effet, on n’est jamais trop attentif à ces petites tracasseries de voisinage qui peuvent altérer, parfois irrémédiablement, l’harmonie des relations entre les résidents !